Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
Code civil · articles 515-1 à 515-7-1 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. 515-1Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
- Art. 515-2A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
- Art. 515-3Cet article explique comment déclarer et enregistrer un pacte civil de solidarité (PACS, contrat qui organise la vie commune de deux personnes).
- Art. 515-3-1Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire.
- Art. 515-4Cet article dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS, contrat entre deux personnes organisant leur vie commune) s'engagent à vivre ensemble et à s'aider matériellement…
- Art. 515-5Cet article dispose que, sauf accord contraire prévu dans la convention de PACS (pacte civil de solidarité), chaque partenaire garde la gestion de ses biens personnels et reste seul responsable de…
- Art. 515-5-1Cet article dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) peuvent choisir, dans leur convention initiale ou dans une convention modificative, de soumettre au régime de…
- Art. 515-5-2Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
- Art. 515-5-3Cet article encadre la gestion des biens que des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS, contrat entre deux personnes organisant leur vie commune) possèdent en indivision (bien…
- Art. 515-6Cet article précise quelles règles du Code civil s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS, contrat entre deux personnes organisant leur vie commune) en cas de fin de…
- Art. 515-7Cet article dispose que le pacte civil de solidarité (PACS, contrat organisant la vie commune de deux personnes) peut se dissoudre par décès, par déclaration conjointe des partenaires, ou par…
- Art. 515-7-1Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a…