Code civil

Article 515-5-1

Livre Ier : Des personnes › Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage › Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) peuvent choisir, dans leur convention initiale ou dans une convention modificative, de soumettre au régime de l'indivision (situation où un bien appartient conjointement à plusieurs personnes, chacune ayant une part sur le tout) les biens qu'ils acquièrent à partir de la signature de ces conventions. Ce choix s'applique aux biens achetés ensemble ou séparément par l'un ou l'autre des partenaires.

Points clés

  • Ce régime d'indivision doit être choisi expressément dans la convention initiale de PACS ou dans une convention modificative
  • Il concerne les biens acquis à partir de la signature de ces conventions
  • Les biens concernés sont réputés indivis par moitié, quelle que soit la contribution financière réelle de chaque partenaire
  • Aucun recours n'est possible entre partenaires si l'un a contribué davantage que l'autre à l'achat du bien

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

Pour aller plus loin