Code civil

Article 515-5-3

Livre Ier : Des personnes › Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage › Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la gestion des biens que des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS, contrat entre deux personnes organisant leur vie commune) possèdent en indivision (bien détenu en commun sans division de parts physiques). Sauf clause contraire dans leur convention de PACS, chaque partenaire peut gérer seul ces biens indivis. Les partenaires peuvent aussi conclure une convention spécifique sur l'administration de leurs biens indivis, qui dure en principe le temps du PACS.

Points clés

  • Sans disposition contraire, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs prévus par les articles 1873-6 à 1873-8.
  • Les partenaires peuvent conclure une convention d'indivision selon les articles 1873-1 à 1873-15.
  • Si le bien est soumis à publicité foncière (formalité rendant l'acte opposable aux tiers pour les immeubles), cette convention doit être publiée au fichier immobilier à chaque acquisition, sinon elle est inopposable (elle ne peut pas être invoquée face à des tiers).
  • Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision dure le temps du pacte civil de solidarité.
  • Lors de la dissolution du PACS, les partenaires peuvent décider que la convention continue de produire ses effets, selon les articles 1873-1 à 1873-15.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.

Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier.

Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.

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