Section 3 : Des effets du cautionnement

Code civil · articles 2302 à 2312 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution

    Art. 2302Cet article oblige le créancier professionnel (celui qui exerce une activité professionnelle et accorde le crédit garanti) à informer chaque année la caution (la personne qui s'engage à payer si le…
  2. Art. 2303Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de…
  3. Art. 2304Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.
  4. Art. 2305Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
  5. Art. 2305-1Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
  6. Art. 2306Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
  7. Art. 2306-1Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
  8. Art. 2306-2Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
  9. Art. 2307L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L.
  10. Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution

    Art. 2308La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
  11. Art. 2309La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
  12. Art. 2310Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.
  13. Art. 2311La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer…
  14. Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions

    Art. 2312En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.