Section 3 : Des effets du cautionnement
Code civil · articles 2302 à 2312 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution articles 2302 à 2307
- Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution articles 2308 à 2311
- Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions article 2312
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
Art. 2302Cet article oblige le créancier professionnel (celui qui exerce une activité professionnelle et accorde le crédit garanti) à informer chaque année la caution (la personne qui s'engage à payer si le…- Art. 2303Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de…
- Art. 2304Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.
- Art. 2305Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
- Art. 2305-1Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
- Art. 2306Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
- Art. 2306-1Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
- Art. 2306-2Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
- Art. 2307L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L.
Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
Art. 2308La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.- Art. 2309La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
- Art. 2310Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.
- Art. 2311La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer…
Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions
Art. 2312En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.