Section 4 : De l'extinction du cautionnement

Code civil · articles 2313 à 2320 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. 2313Cet article dispose que l'obligation de la caution (la personne qui s'engage à payer à la place du débiteur si celui-ci ne paie pas) prend fin selon les mêmes causes que n'importe quelle autre…
  2. Art. 2314Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
  3. Art. 2315Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un…
  4. Art. 2316Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
  5. Art. 2317Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
  6. Art. 2318En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue…
  7. Art. 2319La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
  8. Art. 2320Cet article dispose que si le créancier accorde simplement un délai supplémentaire (prorogation de terme) au débiteur principal, cela ne libère pas la caution (la personne qui s'est engagée à payer…