Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Code civil · articles 2313 à 2320 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. 2313Cet article dispose que l'obligation de la caution (la personne qui s'engage à payer à la place du débiteur si celui-ci ne paie pas) prend fin selon les mêmes causes que n'importe quelle autre…
- Art. 2314Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
- Art. 2315Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un…
- Art. 2316Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
- Art. 2317Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
- Art. 2318En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue…
- Art. 2319La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
- Art. 2320Cet article dispose que si le créancier accorde simplement un délai supplémentaire (prorogation de terme) au débiteur principal, cela ne libère pas la caution (la personne qui s'est engagée à payer…