Chapitre Ier : Du cautionnement

Code civil · articles 2288 à 2320 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. 2288Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
  2. Art. 2289Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.
  3. Art. 2290Le cautionnement est simple ou solidaire.
  4. Art. 2291On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
  5. Art. 2291-1Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
  6. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

    Art. 2292Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
  7. Art. 2293Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
  8. Art. 2294Le cautionnement doit être exprès.
  9. Art. 2295Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer une dette si le débiteur ne le fait pas) couvre non seulement la dette principale, mais aussi ses intérêts…
  10. Art. 2296Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer la dette d'une autre si celle-ci ne paie pas) ne peut pas être plus lourd que la dette qu'il garantit, ni…
  11. Art. 2297A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de…
  12. Art. 2298La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
  13. Art. 2299Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
  14. Art. 2300Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il…
  15. Art. 2301La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.
  16. Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution

    Art. 2302Cet article oblige le créancier professionnel (celui qui exerce une activité professionnelle et accorde le crédit garanti) à informer chaque année la caution (la personne qui s'engage à payer si le…
  17. Art. 2303Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de…
  18. Art. 2304Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.
  19. Art. 2305Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
  20. Art. 2305-1Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
  21. Art. 2306Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
  22. Art. 2306-1Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
  23. Art. 2306-2Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
  24. Art. 2307L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L.
  25. Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution

    Art. 2308La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
  26. Art. 2309La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
  27. Art. 2310Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.
  28. Art. 2311La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer…
  29. Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions

    Art. 2312En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
  30. Section 4 : De l'extinction du cautionnement

    Art. 2313Cet article dispose que l'obligation de la caution (la personne qui s'engage à payer à la place du débiteur si celui-ci ne paie pas) prend fin selon les mêmes causes que n'importe quelle autre…
  31. Art. 2314Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
  32. Art. 2315Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un…
  33. Art. 2316Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
  34. Art. 2317Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
  35. Art. 2318En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue…
  36. Art. 2319La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
  37. Art. 2320Cet article dispose que si le créancier accorde simplement un délai supplémentaire (prorogation de terme) au débiteur principal, cela ne libère pas la caution (la personne qui s'est engagée à payer…