Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Code civil · articles 2292 à 2301 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. 2292Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
- Art. 2293Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
- Art. 2294Le cautionnement doit être exprès.
- Art. 2295Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer une dette si le débiteur ne le fait pas) couvre non seulement la dette principale, mais aussi ses intérêts…
- Art. 2296Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer la dette d'une autre si celle-ci ne paie pas) ne peut pas être plus lourd que la dette qu'il garantit, ni…
- Art. 2297A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de…
- Art. 2298La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
- Art. 2299Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
- Art. 2300Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il…
- Art. 2301La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.