Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

Code civil · articles 2292 à 2301 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. 2292Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
  2. Art. 2293Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
  3. Art. 2294Le cautionnement doit être exprès.
  4. Art. 2295Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer une dette si le débiteur ne le fait pas) couvre non seulement la dette principale, mais aussi ses intérêts…
  5. Art. 2296Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer la dette d'une autre si celle-ci ne paie pas) ne peut pas être plus lourd que la dette qu'il garantit, ni…
  6. Art. 2297A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de…
  7. Art. 2298La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
  8. Art. 2299Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
  9. Art. 2300Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il…
  10. Art. 2301La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.