Titre Ier : Des sûretés personnelles
Code civil · articles 2287-1 à 2322 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Du cautionnement articles 2288 à 2320
- Chapitre II : De la garantie autonome article 2321
- Chapitre III : De la lettre d'intention article 2322
02Articles
Les 40 articles
- Art. 2287-1Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 1 : Dispositions générales
Art. 2288Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.- Art. 2289Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.
- Art. 2290Le cautionnement est simple ou solidaire.
- Art. 2291On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.
- Art. 2291-1Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Art. 2292Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.- Art. 2293Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
- Art. 2294Le cautionnement doit être exprès.
- Art. 2295Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer une dette si le débiteur ne le fait pas) couvre non seulement la dette principale, mais aussi ses intérêts…
- Art. 2296Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer la dette d'une autre si celle-ci ne paie pas) ne peut pas être plus lourd que la dette qu'il garantit, ni…
- Art. 2297A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de…
- Art. 2298La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
- Art. 2299Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
- Art. 2300Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il…
- Art. 2301La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.
Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
Art. 2302Cet article oblige le créancier professionnel (celui qui exerce une activité professionnelle et accorde le crédit garanti) à informer chaque année la caution (la personne qui s'engage à payer si le…- Art. 2303Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de…
- Art. 2304Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.
- Art. 2305Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
- Art. 2305-1Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
- Art. 2306Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
- Art. 2306-1Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
- Art. 2306-2Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
- Art. 2307L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L.
Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
Art. 2308La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.- Art. 2309La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
- Art. 2310Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.
- Art. 2311La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer…
Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions
Art. 2312En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Art. 2313Cet article dispose que l'obligation de la caution (la personne qui s'engage à payer à la place du débiteur si celui-ci ne paie pas) prend fin selon les mêmes causes que n'importe quelle autre…- Art. 2314Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
- Art. 2315Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un…
- Art. 2316Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
- Art. 2317Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
- Art. 2318En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue…
- Art. 2319La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
- Art. 2320Cet article dispose que si le créancier accorde simplement un délai supplémentaire (prorogation de terme) au débiteur principal, cela ne libère pas la caution (la personne qui s'est engagée à payer…
Chapitre II : De la garantie autonome
Art. 2321La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités…Chapitre III : De la lettre d'intention
Art. 2322La lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.