Code civil

Article 2302

Livre IV : Des sûretés › Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article oblige le créancier professionnel (celui qui exerce une activité professionnelle et accorde le crédit garanti) à informer chaque année la caution (la personne qui s'engage à payer si le débiteur ne le fait pas) personne physique du montant restant dû. Il doit aussi lui rappeler la durée de son engagement ou sa possibilité d'y mettre fin. Ces obligations s'appliquent également aux personnes morales (sociétés, associations) qui se portent caution auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement pour un prêt accordé à une entreprise.

Points clés

  • Avant le 31 mars de chaque année, le créancier doit informer la caution, à ses frais, du montant du principal (somme empruntée hors intérêts), des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente.
  • En cas de non-respect de cette obligation, le créancier perd (déchéance) le droit de réclamer les intérêts et pénalités courus depuis la dernière information jusqu'à la nouvelle communication.
  • Pendant cette période, les paiements faits par le débiteur sont d'abord affectés (imputés) au remboursement du principal, dans les rapports entre le créancier et la caution.
  • Le créancier doit aussi rappeler à la caution la date de fin de son engagement, ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa possibilité de le résilier à tout moment et selon quelles conditions, sous la même sanction de déchéance.
  • Ces règles s'appliquent aussi lorsqu'une personne morale se porte caution envers un établissement de crédit ou une société de financement pour garantir un concours financier (un prêt ou un crédit) accordé à une entreprise.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin