Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

Code de commerce · articles L123-1 à L123-11-8 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.

    Art. L123-1I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
  2. Art. L123-2Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
  3. Art. L123-3Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne…
  4. Art. L123-5Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et…
  5. Art. L123-5-1A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des…
  6. Art. L123-5-2Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de…
  7. Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.

    Art. L123-6Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes…
  8. Art. L123-7L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant.
  9. Art. L123-8La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à…
  10. Art. L123-9La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes…
  11. Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. › Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques

    Art. L123-10Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat…
  12. Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales

    Art. L123-11Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de…
  13. Art. L123-11-1Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
  14. Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées. › Paragraphe 3 : Dispositions communes.

    Art. L123-11-2L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
  15. Art. L123-11-3I.
  16. Art. L123-11-4L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées…
  17. Art. L123-11-5Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier…
  18. Art. L123-11-6I.
  19. Art. L123-11-7Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  20. Art. L123-11-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de domiciliation mentionnée à l'article L.