Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.

Code de commerce · articles L123-1 à L123-5-2 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L123-1I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
  2. Art. L123-2Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
  3. Art. L123-3Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne…
  4. Art. L123-5Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et…
  5. Art. L123-5-1A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des…
  6. Art. L123-5-2Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de…