Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
Code de commerce · articles L123-1 à L123-5-2 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L123-1I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :
- Art. L123-2Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
- Art. L123-3Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne…
- Art. L123-5Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et…
- Art. L123-5-1A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des…
- Art. L123-5-2Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de…