Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.

Code de commerce · articles L123-6 à L123-9 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L123-6Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes…
  2. Art. L123-7L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant.
  3. Art. L123-8La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à…
  4. Art. L123-9La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes…