Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés

Code de commerce · articles L131-12 à L131-35 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions d'assermentation

    Art. L131-12La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général.
  2. Art. L131-13Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
  3. Art. L131-14En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :
  4. Art. L131-15Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :
  5. Art. L131-16Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article L.
  6. Art. L131-17Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d'appel.
  7. Art. L131-18Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à l'article L.
  8. Art. L131-19Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article L.
  9. Art. L131-20En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société sa profession habituelle, notamment la commission, le…
  10. Art. L131-21Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d'appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.
  11. Art. L131-22Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d'appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.
  12. Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

    Art. L131-23Si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier…
  13. Art. L131-24Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.
  14. Art. L131-25Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L.
  15. Art. L131-26Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou marché.
  16. Art. L131-27L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L.
  17. Art. L131-28Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques…
  18. Art. L131-29Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :
  19. Art. L131-30A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises…
  20. Art. L131-31Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général…
  21. Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés La discipline des courtiers de marchandises assermentés

    Art. L131-32Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux…
  22. Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

    Art. L131-33Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
  23. Art. L131-34Le conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
  24. Sous-section 5 : Conditions d'application

    Art. L131-35Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles…