Section 7 : De la résiliation
Code de commerce · articles L145-41 à L145-46-1 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L145-41Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
- Art. L145-42Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions…
- Art. L145-43Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers…
- Art. L145-44Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article L.
- Art. L145-45Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les…
- Art. L145-46Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son…
- Art. L145-46-1Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main…