Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.

Code de commerce · articles L225-17 à L225-56 · 49 articles

01Articles

Les 49 articles

  1. Art. L225-17La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins.
  2. Art. L225-18Sous réserve des dispositions de l'article L.
  3. Art. L225-18-1La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le…
  4. Art. L225-19Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
  5. Art. L225-20Une personne morale peut être nommée administrateur.
  6. Art. L225-21Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
  7. Art. L225-21-1Un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et…
  8. Art. L225-22Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.
  9. Art. L225-23Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé…
  10. Art. L225-24En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre…
  11. Art. L225-25Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.
  12. Art. L225-26Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L.
  13. Art. L225-27Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L.
  14. Art. L225-27-1I.
  15. Art. L225-28Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L.
  16. Art. L225-29La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L.
  17. Art. L225-30Le mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L.
  18. Art. L225-30-1Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L.
  19. Art. L225-30-2Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L.
  20. Art. L225-31Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L.
  21. Art. L225-32La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L.
  22. Art. L225-34I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés ou désigné en…
  23. Art. L225-35Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et…
  24. Art. L225-36Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale…
  25. Art. L225-36-1Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
  26. Art. L225-37Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
  27. Art. L225-37-1Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle…
  28. Art. L225-37-4Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L.
  29. Art. L225-38Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses…
  30. Art. L225-39Les dispositions de l'article L.
  31. Art. L225-40La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L.
  32. Art. L225-40-1Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et…
  33. Art. L225-41Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
  34. Art. L225-42Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L.
  35. Art. L225-43A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire…
  36. Art. L225-44Sous réserve des articles L.
  37. Art. L225-45L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des…
  38. Art. L225-46Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs.
  39. Art. L225-47Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique.
  40. Art. L225-48Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
  41. Art. L225-50En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
  42. Art. L225-51Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale.
  43. Art. L225-51-1La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil…
  44. Art. L225-52En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des titres III et IV du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues…
  45. Art. L225-53Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
  46. Art. L225-54Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
  47. Art. L225-54-1Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
  48. Art. L225-55Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.
  49. Art. L225-56I.