Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.

Code de commerce · articles L225-57 à L225-93 · 41 articles

01Articles

Les 41 articles

  1. Art. L225-57Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section.
  2. Art. L225-58La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus.
  3. Art. L225-59Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président.
  4. Art. L225-60Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq…
  5. Art. L225-61Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance.
  6. Art. L225-62Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans.
  7. Art. L225-63L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.
  8. Art. L225-64Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
  9. Art. L225-65Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
  10. Art. L225-66Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
  11. Art. L225-67Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
  12. Art. L225-68Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
  13. Art. L225-69Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins.
  14. Art. L225-69-1La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les…
  15. Art. L225-70Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un…
  16. Art. L225-71Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé…
  17. Art. L225-72Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.
  18. Art. L225-73Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L.
  19. Art. L225-74Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
  20. Art. L225-75Sous réserve des dispositions de l'article L.
  21. Art. L225-76Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance.
  22. Art. L225-77Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
  23. Art. L225-78En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre…
  24. Art. L225-79Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L.
  25. Art. L225-79-2I.
  26. Art. L225-80Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la formation, à la durée et aux conditions d'exercice du…
  27. Art. L225-81Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président ou plusieurs vice-présidents qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats.
  28. Art. L225-82Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
  29. Art. L225-82-1Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle…
  30. Art. L225-83L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions…
  31. Art. L225-84Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil.
  32. Art. L225-85Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles qui sont prévues aux articles L.
  33. Art. L225-86Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des…
  34. Art. L225-87Les dispositions de l'article L.
  35. Art. L225-88La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L.
  36. Art. L225-88-1Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et…
  37. Art. L225-89Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
  38. Art. L225-90Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L.
  39. Art. L225-91A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit…
  40. Art. L225-92Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un…
  41. Art. L225-93En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en application des titres III et IV du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues…