Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.

Code de commerce · articles L225-17 à L225-95-1 · 94 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 94 articles

  1. Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.

    Art. L225-17La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins.
  2. Art. L225-18Sous réserve des dispositions de l'article L.
  3. Art. L225-18-1La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le…
  4. Art. L225-19Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
  5. Art. L225-20Une personne morale peut être nommée administrateur.
  6. Art. L225-21Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
  7. Art. L225-21-1Un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et…
  8. Art. L225-22Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.
  9. Art. L225-23Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé…
  10. Art. L225-24En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre…
  11. Art. L225-25Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.
  12. Art. L225-26Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L.
  13. Art. L225-27Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L.
  14. Art. L225-27-1I.
  15. Art. L225-28Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L.
  16. Art. L225-29La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L.
  17. Art. L225-30Le mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L.
  18. Art. L225-30-1Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L.
  19. Art. L225-30-2Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L.
  20. Art. L225-31Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L.
  21. Art. L225-32La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L.
  22. Art. L225-34I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés ou désigné en…
  23. Art. L225-35Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et…
  24. Art. L225-36Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale…
  25. Art. L225-36-1Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
  26. Art. L225-37Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
  27. Art. L225-37-1Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle…
  28. Art. L225-37-4Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L.
  29. Art. L225-38Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses…
  30. Art. L225-39Les dispositions de l'article L.
  31. Art. L225-40La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L.
  32. Art. L225-40-1Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et…
  33. Art. L225-41Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
  34. Art. L225-42Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L.
  35. Art. L225-43A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire…
  36. Art. L225-44Sous réserve des articles L.
  37. Art. L225-45L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des…
  38. Art. L225-46Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs.
  39. Art. L225-47Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique.
  40. Art. L225-48Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
  41. Art. L225-50En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
  42. Art. L225-51Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale.
  43. Art. L225-51-1La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil…
  44. Art. L225-52En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des titres III et IV du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues…
  45. Art. L225-53Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
  46. Art. L225-54Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
  47. Art. L225-54-1Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
  48. Art. L225-55Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.
  49. Art. L225-56I.
  50. Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.

    Art. L225-57Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section.
  51. Art. L225-58La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus.
  52. Art. L225-59Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président.
  53. Art. L225-60Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq…
  54. Art. L225-61Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance.
  55. Art. L225-62Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans.
  56. Art. L225-63L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.
  57. Art. L225-64Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
  58. Art. L225-65Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
  59. Art. L225-66Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
  60. Art. L225-67Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
  61. Art. L225-68Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
  62. Art. L225-69Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins.
  63. Art. L225-69-1La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les…
  64. Art. L225-70Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un…
  65. Art. L225-71Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé…
  66. Art. L225-72Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.
  67. Art. L225-73Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L.
  68. Art. L225-74Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
  69. Art. L225-75Sous réserve des dispositions de l'article L.
  70. Art. L225-76Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance.
  71. Art. L225-77Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
  72. Art. L225-78En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre…
  73. Art. L225-79Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L.
  74. Art. L225-79-2I.
  75. Art. L225-80Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la formation, à la durée et aux conditions d'exercice du…
  76. Art. L225-81Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président ou plusieurs vice-présidents qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats.
  77. Art. L225-82Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
  78. Art. L225-82-1Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle…
  79. Art. L225-83L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions…
  80. Art. L225-84Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil.
  81. Art. L225-85Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles qui sont prévues aux articles L.
  82. Art. L225-86Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des…
  83. Art. L225-87Les dispositions de l'article L.
  84. Art. L225-88La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L.
  85. Art. L225-88-1Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et…
  86. Art. L225-89Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
  87. Art. L225-90Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L.
  88. Art. L225-91A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit…
  89. Art. L225-92Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un…
  90. Art. L225-93En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en application des titres III et IV du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues…
  91. Sous-section 3 : Dispositions communes aux mandataires sociaux des sociétés anonymes.

    Art. L225-94La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L.
  92. Art. L225-94-1Sans préjudice des dispositions des articles L.
  93. Art. L225-95En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le nombre de dix-huit, prévu aux articles L.
  94. Art. L225-95-1Par dérogation aux dispositions des articles L.