Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.

Code de commerce · articles L225-96 à L225-125 · 30 articles

01Articles

Les 30 articles

  1. Art. L225-96L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
  2. Art. L225-97L'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa…
  3. Art. L225-98L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L.
  4. Art. L225-99Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.
  5. Art. L225-100I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
  6. Art. L225-101Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire…
  7. Art. L225-102Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  8. Art. L225-102-1I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le…
  9. Art. L225-102-2Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L.
  10. Art. L225-103I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
  11. Art. L225-103-1L'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L.
  12. Art. L225-104La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
  13. Art. L225-105L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
  14. Art. L225-106I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.
  15. Art. L225-107I.
  16. Art. L225-108Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en…
  17. Art. L225-109Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil…
  18. Art. L225-110Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
  19. Art. L225-111La société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en gage.
  20. Art. L225-113Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires et tout actionnaire possédant des actions visées à l'article L.
  21. Art. L225-114A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.
  22. Art. L225-115Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :
  23. Art. L225-116Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication de la liste des…
  24. Art. L225-117Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L.
  25. Art. L225-118Le droit à communication des documents, prévu aux articles L.
  26. Art. L225-121Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L.
  27. Art. L225-122I.-Sous réserve des dispositions des articles L.
  28. Art. L225-123Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement…
  29. Art. L225-124Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application des articles L.
  30. Art. L225-125Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de…