Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
Code de commerce · articles L225-127 à L225-217 · 69 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De l'augmentation du capital. articles L225-127 à L225-150
- Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés. articles L225-177 à L225-197-5
- Sous-section 3 : De l'amortissement du capital. articles L225-198 à L225-203
- Sous-section 4 : De la réduction du capital. articles L225-204 à L225-205
- Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions. articles L225-206 à L225-217
02Articles
Les 69 articles
Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
Art. L225-127Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.- Art. L225-128Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
- Art. L225-129L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme.
- Art. L225-129-1Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des…
- Art. L225-129-2Lorsque l'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de l'augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder…
- Art. L225-129-5Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L.
- Art. L225-129-6Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale…
- Art. L225-130Lorsque l'augmentation du capital, que ce soit par émission de titres de capital nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres de capital existants, est réalisée par incorporation de…
- Art. L225-131Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire.
- Art. L225-132Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
- Art. L225-133Si l'assemblée générale ou, en cas de délégation prévue à l'article L.
- Art. L225-134I.-Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :
- Art. L225-135L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux…
- Art. L225-135-1En cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté pendant un délai fixé par décret en Conseil…
- Art. L225-136L'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public est soumise aux conditions suivantes :
- Art. L225-138I.-L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées.
- Art. L225-138-1Pour l'application de l'article L.
- Art. L225-139Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux articles L.
- Art. L225-140Lorsque les titres de capital sont grevés d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire.
- Art. L225-141Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription.
- Art. L225-142La société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L225-143Le contrat de souscription à des titres de capital ou à des valeurs mobilières donnant accès au capital est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par…
- Art. L225-144Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
- Art. L225-145Pour les sociétés procédant, pour le placement de leurs actions, à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. L225-146Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
- Art. L225-147En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice.
- Art. L225-147-1I.
- Art. L225-149L'augmentation de capital résultant de l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital n'est pas soumise aux formalités prévues à l'article L.
- Art. L225-149-1En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres…
- Art. L225-149-2Les droits attachés aux titres donnant accès au capital qui ont été utilisés ou qui ont été acquis par la société émettrice ou par la société appelée à émettre de nouveaux titres de capital sont…
- Art. L225-149-3Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L.
- Art. L225-149-4Lorsque l'augmentation de capital a fait l'objet d'une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d'administration ou au directoire, l'action en nullité portant sur une décision…
- Art. L225-149-5Par dérogation à l'article 1844-16 du code civil, la nullité de la décision d'augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs.
- Art. L225-150Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation.
Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés. › Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.
Art. L225-177L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, s'il en existe, peut autoriser…- Art. L225-178L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux…
- Art. L225-179L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de…
- Art. L225-180I.-Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L.
- Art. L225-181Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option.
- Art. L225-182Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminée par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L225-183L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.
- Art. L225-184Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.
- Art. L225-185Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques…
- Art. L225-186Les articles L.
Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés. › Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
Art. L225-187-1Les articles L.Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés. › Paragraphe 3 : Des attributions d'actions gratuites.
Art. L225-197-1I.-L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s'il n'en…- Art. L225-197-2I.-Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L.
- Art. L225-197-3Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition.
- Art. L225-197-4Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.
- Art. L225-197-5L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à…
Sous-section 3 : De l'amortissement du capital.
Art. L225-198L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L.- Art. L225-199Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l'article L.
- Art. L225-200Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale des actionnaires peut…
- Art. L225-201Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l'intérêt…
- Art. L225-202Les décisions prévues aux articles L.
- Art. L225-203Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux…
Sous-section 4 : De la réduction du capital.
Art. L225-204La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.- Art. L225-205Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de…
Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.
Art. L225-206I.-Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.- Art. L225-207L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé…
- Art. L225-208Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L225-209-2L'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :
- Art. L225-210La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de…
- Art. L225-211Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L.
- Art. L225-213Les dispositions des articles L.
- Art. L225-214Les actions possédées en violation des articles L.
- Art. L225-215Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
- Art. L225-216Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
- Art. L225-217Les articles L.