Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.

Code de commerce · articles L225-127 à L225-150 · 34 articles

01Articles

Les 34 articles

  1. Art. L225-127Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
  2. Art. L225-128Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
  3. Art. L225-129L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme.
  4. Art. L225-129-1Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des…
  5. Art. L225-129-2Lorsque l'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de l'augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder…
  6. Art. L225-129-5Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L.
  7. Art. L225-129-6Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale…
  8. Art. L225-130Lorsque l'augmentation du capital, que ce soit par émission de titres de capital nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres de capital existants, est réalisée par incorporation de…
  9. Art. L225-131Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire.
  10. Art. L225-132Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
  11. Art. L225-133Si l'assemblée générale ou, en cas de délégation prévue à l'article L.
  12. Art. L225-134I.-Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :
  13. Art. L225-135L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux…
  14. Art. L225-135-1En cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté pendant un délai fixé par décret en Conseil…
  15. Art. L225-136L'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public est soumise aux conditions suivantes :
  16. Art. L225-138I.-L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées.
  17. Art. L225-138-1Pour l'application de l'article L.
  18. Art. L225-139Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux articles L.
  19. Art. L225-140Lorsque les titres de capital sont grevés d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire.
  20. Art. L225-141Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription.
  21. Art. L225-142La société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  22. Art. L225-143Le contrat de souscription à des titres de capital ou à des valeurs mobilières donnant accès au capital est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par…
  23. Art. L225-144Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
  24. Art. L225-145Pour les sociétés procédant, pour le placement de leurs actions, à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 2° de l'article L.
  25. Art. L225-146Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
  26. Art. L225-147En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice.
  27. Art. L225-147-1I.
  28. Art. L225-149L'augmentation de capital résultant de l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital n'est pas soumise aux formalités prévues à l'article L.
  29. Art. L225-149-1En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres…
  30. Art. L225-149-2Les droits attachés aux titres donnant accès au capital qui ont été utilisés ou qui ont été acquis par la société émettrice ou par la société appelée à émettre de nouveaux titres de capital sont…
  31. Art. L225-149-3Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L.
  32. Art. L225-149-4Lorsque l'augmentation de capital a fait l'objet d'une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d'administration ou au directoire, l'action en nullité portant sur une décision…
  33. Art. L225-149-5Par dérogation à l'article 1844-16 du code civil, la nullité de la décision d'augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs.
  34. Art. L225-150Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation.