Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.

Code de commerce · articles L225-177 à L225-186 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L225-177L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, s'il en existe, peut autoriser…
  2. Art. L225-178L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux…
  3. Art. L225-179L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de…
  4. Art. L225-180I.-Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L.
  5. Art. L225-181Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option.
  6. Art. L225-182Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminée par décret en Conseil d'Etat.
  7. Art. L225-183L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.
  8. Art. L225-184Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.
  9. Art. L225-185Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques…
  10. Art. L225-186Les articles L.