Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.
Code de commerce · articles L225-177 à L225-186 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L225-177L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, s'il en existe, peut autoriser…
- Art. L225-178L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux…
- Art. L225-179L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de…
- Art. L225-180I.-Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L.
- Art. L225-181Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option.
- Art. L225-182Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminée par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L225-183L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.
- Art. L225-184Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.
- Art. L225-185Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques…
- Art. L225-186Les articles L.