Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions.

Code de commerce · articles L225-206 à L225-217 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L225-206I.-Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
  2. Art. L225-207L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé…
  3. Art. L225-208Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L.
  4. Art. L225-209-2L'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :
  5. Art. L225-210La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions, ni plus de…
  6. Art. L225-211Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L.
  7. Art. L225-213Les dispositions des articles L.
  8. Art. L225-214Les actions possédées en violation des articles L.
  9. Art. L225-215Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
  10. Art. L225-216Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
  11. Art. L225-217Les articles L.