Sous-section 4 : De la réduction du capital.
Code de commerce · articles L225-204 à L225-205 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L225-204La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
- Art. L225-205Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de…