Sous-section 4 : De la réduction du capital.

Code de commerce · articles L225-204 à L225-205 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L225-204La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
  2. Art. L225-205Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de…