Section 2 : Des actions.

Code de commerce · articles L228-7 à L228-29-7-4 · 33 articles

01Articles

Les 33 articles

  1. Art. L228-7Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes…
  2. Art. L228-8Le montant nominal des actions ou coupures d'action peut être fixé par les statuts.
  3. Art. L228-9L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.
  4. Art. L228-10Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
  5. Art. L228-11Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre…
  6. Art. L228-12I.-L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes.
  7. Art. L228-12-1I.-Les actions de préférence rachetées sont utilisées aux fins prévues aux articles L.
  8. Art. L228-13Les droits particuliers mentionnés à l'article L.
  9. Art. L228-14Les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie.
  10. Art. L228-15La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L.
  11. Art. L228-16En cas de modification ou d'amortissement du capital, l'assemblée générale extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.
  12. Art. L228-17En cas de fusion ou de scission, les actions de préférence peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers…
  13. Art. L228-18Le dividende distribué, le cas échéant, aux titulaires d'actions de préférence peut être accordé en titres de capital, selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire ou les…
  14. Art. L228-19Les porteurs d'actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à l'un des commissaires aux comptes de la société, s'il en existe, d'établir un rapport…
  15. Art. L228-21Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
  16. Art. L228-22L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme.
  17. Art. L228-23Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit…
  18. Art. L228-24Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital…
  19. Art. L228-26Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  20. Art. L228-27A défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui…
  21. Art. L228-28L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action.
  22. Art. L228-29A l'expiration du délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes…
  23. Art. L228-29-1Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et non admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être regroupées nonobstant…
  24. Art. L228-29-2Les regroupements d'actions prévus à l'article L.
  25. Art. L228-29-3A l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article L.
  26. Art. L228-29-4Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le…
  27. Art. L228-29-5Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créances que les titres anciens qu'ils…
  28. Art. L228-29-6En cas d'inobservation par la société soit des articles L.
  29. Art. L228-29-7Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
  30. Art. L228-29-7-1Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à…
  31. Art. L228-29-7-2I.-Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L.
  32. Art. L228-29-7-3Les intermédiaires mentionnés à l'article L.
  33. Art. L228-29-7-4Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L.