Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.
Code de commerce · articles L228-36 à L228-90 · 54 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Des titres participatifs articles L228-36 à L228-37
- Sous-Section 2 : Des obligations. articles L228-38 à L228-90
02Articles
Les 54 articles
Sous-section 1 : Des titres participatifs
Art. L228-36Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société par actions…- Art. L228-36-ALes sociétés par actions peuvent émettre toutes valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance dans les conditions du présent livre ainsi que toutes autres valeurs mobilières…
Sous-section 1 : Des titres participatifs
Art. L228-37L'émission et le remboursement de titres participatifs doivent être autorisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L.Sous-Section 2 : Des obligations.
Art. L228-38Comme il est dit à l'article L.- Art. L228-39A peine de nullité des contrats conclus ou des obligations émises, l'émission d'obligation par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires…
- Art. L228-40Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si…
- Art. L228-44La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
- Art. L228-45Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées…
- Art. L228-46Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
- Art. L228-46-1Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale.
- Art. L228-47La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L.
- Art. L228-48Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi…
- Art. L228-49Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse :
- Art. L228-50En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.
- Art. L228-51Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
- Art. L228-52Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.
- Art. L228-53Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des…
- Art. L228-54Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et…
- Art. L228-55Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales.
- Art. L228-56La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice.
- Art. L228-57L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.
- Art. L228-58L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou le représentant légal de la société, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs…
- Art. L228-59La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat…
- Art. L228-60L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
- Art. L228-60-1A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
- Art. L228-61S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune.
- Art. L228-62Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou…
- Art. L228-63La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de…
- Art. L228-64L'assemblée est présidée par un représentant de la masse.
- Art. L228-65I.-L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des intérêts communs des obligataires ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat…
- Art. L228-66Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire.
- Art. L228-67Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.
- Art. L228-68Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.
- Art. L228-69Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront…
- Art. L228-70Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.
- Art. L228-71La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à l'article L.
- Art. L228-72A défaut d'approbation par l'assemblée générale des propositions visées aux 1° et 4° du I.
- Art. L228-73Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé, selon le cas, une des propositions mentionnées aux 3° et 6° du I de l'article L.
- Art. L228-74Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
- Art. L228-75En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
- Art. L228-76En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut…
- Art. L228-77En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés réelles, celles-ci sont constituées par la société antérieurement ou concomitamment à l'émission, pour le compte de la masse des obligataires.
- Art. L228-79Les sûretés sont constituées dans un acte spécial.
- Art. L228-80La mainlevée des inscriptions intervient selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L228-81Les sûretés réelles et cessions à titre de garantie constituées postérieurement à l'émission des obligations le sont par la société pour le compte de la masse des obligataires.
- Art. L228-82L'émission d'obligations, dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite.
- Art. L228-83En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.
- Art. L228-84Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations…
- Art. L228-85A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans…
- Art. L228-86Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article L.
- Art. L228-87Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais…
- Art. L228-88Le redressement ou la liquidation judiciaires de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.
- Art. L228-89En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice des droits des obligataires.
- Art. L228-90Sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles L.