TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

Code de commerce · articles L690-1 à L696-1 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Art. L690-1Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard d'un débiteur peut ouvrir, selon le cas, une procédure d'insolvabilité principale ou une procédure…
  2. Chapitre Ier : Des procédures d'insolvabilité principales

    Art. L691-1Sans préjudice des voies de recours qui leur sont ouvertes par ailleurs, le ministère public, par la voie de l'appel, et tout créancier, par la voie de l'appel ou de la tierce opposition, selon le…
  3. Art. L691-2Le juge-commissaire autorise le mandataire de justice désigné dans la procédure d'insolvabilité principale ouverte par un tribunal situé sur le territoire national à prendre, en application de…
  4. Art. L691-3Le tribunal statue sur les contestations élevées ou les demandes présentées, conformément aux paragraphes 7 ou 8 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, par les créanciers locaux d'un…
  5. Art. L691-4Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
  6. Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires › Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire

    Art. L692-1Outre les personnes mentionnées respectivement à l'article L.
  7. Art. L692-2I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire rejette la demande lorsque le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ou le…
  8. Art. L692-3Le jugement d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est susceptible d'appel ou de tierce-opposition de la part du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité…
  9. Art. L692-4Aux fins d'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le tribunal ou le juge-commissaire qui, après avoir recueilli l'avis du ministère public, accueille la demande de…
  10. Art. L692-5I.- Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut proposer dans la procédure d'insolvabilité secondaire un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré…
  11. Art. L692-6Le juge-commissaire constate par ordonnance l'accord des créanciers mentionné au paragraphe 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
  12. Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires › Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national › Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale

    Art. L692-7Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qui se propose de prendre un engagement en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité recueille…
  13. Art. L692-8I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le…
  14. Art. L692-9Le jugement qui statue sur les demandes des créanciers locaux tendant, sur le fondement du paragraphe 9 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, à ce que soient prises des mesures…
  15. Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires › Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national › Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire

    Art. L692-10I.-La compétence du tribunal mentionné au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2015/848 précité est déterminée en application du 2° de l'article L.
  16. Art. L692-11Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
  17. Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances

    Art. L693-1Tout créancier étranger ou son préposé ou mandataire de son choix ainsi que, le cas échéant, les praticiens de l'insolvabilité désignés pour représenter les intérêts des créanciers dans le cadre des…
  18. Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs États membres › Section 1 : De la suspension de la réalisation des actifs dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés

    Art. L694-1Aux fins de la mise en œuvre de la suspension d'une procédure de réalisation des actifs mentionnée au b du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article 60 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, les…
  19. Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs États membres › Section 2 : De la procédure de coordination collective

    Art. L694-2En application du paragraphe 1 de l'article 71 du règlement (UE) n° 2015/848 peuvent exercer les missions de coordinateur les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou des…
  20. Art. L694-3Le tribunal qui a prononcé l'ouverture de la procédure de coordination collective statue sur la demande du coordinateur présentée conformément au paragraphe 6 de l'article 72 du règlement et sur la…
  21. Art. L694-4Les jugements du tribunal statuant sur les demandes de suspension et de levée de la suspension de la procédure d'insolvabilité présentées par le coordinateur en application du e du 2 de l'article 72…
  22. Art. L694-5Le jugement qui révoque le coordinateur en application de l'article 75 du règlement (UE) n° 2015/848 précité n'est pas susceptible d'appel.
  23. Art. L694-6Le juge-commissaire autorise le mandataire de justice à accepter ou refuser l'inclusion dans une procédure de coordination de la procédure d'insolvabilité dans laquelle il est désigné, ainsi qu'à…
  24. Art. L694-7Le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, la communication de documents confidentiels entre le mandataire de justice et le coordinateur dans les conditions prévues à l'article L.
  25. Art. L694-8Le juge-commissaire apprécie les motifs dont, en application du paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, lui fait part le mandataire de justice qui ne suit pas les…
  26. Art. L694-9Le juge-commissaire statue par une ordonnance non susceptible de recours sur les désaccords relatifs à la procédure de coordination collective entre l'administrateur judiciaire et le mandataire…
  27. Art. L694-10Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
  28. Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions

    Art. L695-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la coopération et à la communication entre praticiens de l'insolvabilité, entre juridictions et entre praticiens de l'insolvabilité, et entre…
  29. Art. L695-2I.-Le mandataire de justice informe le juge-commissaire des demandes de coopération et de communication adressées par le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure ouverte par la…
  30. Art. L695-3Le tribunal qui a ouvert une procédure d'insolvabilité peut désigner un juge, habiliter le juge-commissaire ou désigner un mandataire de justice pour mettre en œuvre la coopération et la…
  31. Art. L695-4Le juge ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L.
  32. Art. L695-5Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
  33. Chapitre VI : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer

    Art. L696-1Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion du titre IX du livre VI, les mots :