Chapitre II : De l'autorisation commerciale.

Code de commerce · articles L752-1 à L752-27 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section 1 : Des projets soumis à autorisation.

    Art. L752-1Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
  2. Art. L752-1-1Par dérogation à l'article L.
  3. Art. L752-1-2Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes…
  4. Art. L752-1-3Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L.
  5. Art. L752-2I.
  6. Art. L752-3I.
  7. Art. L752-4I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l'article L.
  8. Art. L752-5En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce…
  9. Art. L752-5-1Les infractions aux dispositions de l'article L.
  10. Section 2 : De la décision de la commission départementale.

    Art. L752-6I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L.
  11. Art. L752-6-1Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec…
  12. Art. L752-12L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
  13. Art. L752-14I.
  14. Art. L752-15L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
  15. Art. L752-16Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L.
  16. Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.

    Art. L752-17I.-Conformément à l'article L.
  17. Art. L752-19Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
  18. Art. L752-20Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
  19. Art. L752-21Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à…
  20. Art. L752-22Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
  21. Art. L752-23Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération…
  22. Art. L752-24Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
  23. Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante

    Art. L752-27I.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon…