Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial.
Code de commerce · articles L751-1 à L751-9 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial. articles L751-1 à L751-4
- Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial. articles L751-5 à L751-8
- Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial. article L751-9
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
Art. L751-1Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L.- Art. L751-2I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
- Art. L751-3Tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
- Art. L751-4Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
Art. L751-5La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.- Art. L751-6La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
- Art. L751-7I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013…
- Art. L751-8Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial.
Art. L751-9I.