Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial.

Code de commerce · articles L751-1 à L751-9 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.

    Art. L751-1Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L.
  2. Art. L751-2I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
  3. Art. L751-3Tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
  4. Art. L751-4Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  5. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.

    Art. L751-5La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
  6. Art. L751-6La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
  7. Art. L751-7I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013…
  8. Art. L751-8Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  9. Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial.

    Art. L751-9I.