Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.

Code de commerce · articles L752-17 à L752-24 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L752-17I.-Conformément à l'article L.
  2. Art. L752-19Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
  3. Art. L752-20Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
  4. Art. L752-21Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à…
  5. Art. L752-22Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
  6. Art. L752-23Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération…
  7. Art. L752-24Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.