Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
Code de commerce · articles L752-17 à L752-24 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L752-17I.-Conformément à l'article L.
- Art. L752-19Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
- Art. L752-20Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
- Art. L752-21Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à…
- Art. L752-22Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
- Art. L752-23Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération…
- Art. L752-24Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.