Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.

Code de commerce · articles L812-1 à L812-8-1 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Des missions.

    Art. L812-1Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans…
  2. Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.

    Art. L812-2I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
  3. Art. L812-2-1La liste mentionnée à l'article L.
  4. Art. L812-3Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
  5. Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.

    Art. L812-4La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des…
  6. Art. L812-5Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui…
  7. Art. L812-5-1Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
  8. Art. L812-5-1-ALe mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  9. Art. L812-6Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire ou la personne mentionnée au III de l'article L.
  10. Art. L812-7Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
  11. Sous-section 4 : Des incompatibilités.

    Art. L812-8La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
  12. Art. L812-8-1Les personnes mentionnées au III de l'article L.