Sous-section 1 : De l'inscription
Code de commerce · articles L821-13 à L821-24 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L821-13I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues…
- Art. L821-14Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
- Art. L821-15Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L821-16Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
- Art. L821-17Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L821-18I.
- Art. L821-19I.-S'inscrivent sur la liste prévue au III de l'article L.
- Art. L821-20I.-S'inscrivent sur la liste prévue au IV de l'article L.
- Art. L821-21Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L.
- Art. L821-22L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L.
- Art. L821-23Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire…
- Art. L821-24I.