Sous-section 1 : De l'inscription

Code de commerce · articles L821-13 à L821-24 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L821-13I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues…
  2. Art. L821-14Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  3. Art. L821-15Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  4. Art. L821-16Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  5. Art. L821-17Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  6. Art. L821-18I.
  7. Art. L821-19I.-S'inscrivent sur la liste prévue au III de l'article L.
  8. Art. L821-20I.-S'inscrivent sur la liste prévue au IV de l'article L.
  9. Art. L821-21Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L.
  10. Art. L821-22L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L.
  11. Art. L821-23Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire…
  12. Art. L821-24I.