Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Code de commerce · articles L821-25 à L821-36 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L821-25Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les missions autres que celles mentionnées à l'article L.
  2. Art. L821-26Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, la mission de certification d'informations en matière de durabilité est exercée, au nom de la société, par les commissaires aux comptes…
  3. Art. L821-27La profession de commissaire aux comptes est incompatible :
  4. Art. L821-28I.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public…
  5. Art. L821-29I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du…
  6. Art. L821-30I.
  7. Art. L821-31I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou une…
  8. Art. L821-32Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  9. Art. L821-33Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne ou entité ne peuvent exercer des missions de commissaires aux comptes pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq…
  10. Art. L821-34I.
  11. Art. L821-35Sous réserve des dispositions de l'article L.
  12. Art. L821-36Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute autorité de l'audit.