Sous-section 4 : Du comité spécialisé
Code de commerce · articles L821-67 à L821-69 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L821-67I.-Au sein des entités d'intérêt public au sens de l'article L.
- Art. L821-68Ne sont pas tenus de se doter du comité spécialisé mentionné à l'article L.
- Art. L821-69Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :