Section 3 : De l'exercice des missions

Code de commerce · articles L821-40 à L821-69 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

    Art. L821-40I.-Pour l'exercice de leurs missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, les commissaires aux comptes sont désignés selon les modalités…
  2. Art. L821-41Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes pour procéder à la mission de certification des comptes.
  3. Art. L821-42Pour la certification de leurs comptes, les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
  4. Art. L821-43Pour la certification de leurs comptes, les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L.
  5. Art. L821-44Pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices.
  6. Art. L821-45I.
  7. Art. L821-46Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  8. Art. L821-47Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité, tout membre de…
  9. Art. L821-48Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date…
  10. Art. L821-49Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes et entités…
  11. Art. L821-50En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs missions de certification des comptes ou de…
  12. Art. L821-51Lorsque, à l'expiration de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à…
  13. Art. L821-52L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut…
  14. Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.

    Art. L821-53Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice…
  15. Art. L821-54I.
  16. Art. L821-55Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  17. Art. L821-56Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.
  18. Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .

    Art. L821-57Lorsque la durée de son mandat de certification des comptes est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L.
  19. Art. L821-58Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la…
  20. Art. L821-59Le commissaire aux comptes émet l'avis prévu au II de l'article L.
  21. Art. L821-60A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place…
  22. Art. L821-61Les investigations prévues à l'article L.
  23. Art. L821-62Lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des…
  24. Art. L821-63I.-Les commissaires aux comptes chargés d'une mission de certification des comptes ou d'une mission de certification des informations en matière de durabilité portent à la connaissance, selon le…
  25. Art. L821-64Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
  26. Art. L821-65Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de…
  27. Art. L821-66I.-Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou au profit de laquelle il émet un avis sur l'information…
  28. Sous-section 4 : Du comité spécialisé

    Art. L821-67I.-Au sein des entités d'intérêt public au sens de l'article L.
  29. Art. L821-68Ne sont pas tenus de se doter du comité spécialisé mentionné à l'article L.
  30. Art. L821-69Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :