Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
Code de commerce · articles L821-57 à L821-66 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L821-57Lorsque la durée de son mandat de certification des comptes est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L.
- Art. L821-58Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la…
- Art. L821-59Le commissaire aux comptes émet l'avis prévu au II de l'article L.
- Art. L821-60A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place…
- Art. L821-61Les investigations prévues à l'article L.
- Art. L821-62Lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des…
- Art. L821-63I.-Les commissaires aux comptes chargés d'une mission de certification des comptes ou d'une mission de certification des informations en matière de durabilité portent à la connaissance, selon le…
- Art. L821-64Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
- Art. L821-65Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de…
- Art. L821-66I.-Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou au profit de laquelle il émet un avis sur l'information…