Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation
Code de commerce · articles L822-16 à L822-23 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L822-16I.-En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités…
- Art. L822-17En dehors des cas de nomination statutaire, l'organisme tiers indépendant est désigné par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe…
- Art. L822-18Pour les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité, la désignation d'au moins deux organismes tiers indépendants ou d'un organisme tiers…
- Art. L822-19Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. L822-20L'organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de six exercices.
- Art. L822-21I.-Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un organisme tiers indépendant unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt…
- Art. L822-22I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. L822-23Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve…