Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant

Code de commerce · articles L822-16 à L822-28 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation

    Art. L822-16I.-En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités…
  2. Art. L822-17En dehors des cas de nomination statutaire, l'organisme tiers indépendant est désigné par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe…
  3. Art. L822-18Pour les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité, la désignation d'au moins deux organismes tiers indépendants ou d'un organisme tiers…
  4. Art. L822-19Lorsqu'en application de l'article L.
  5. Art. L822-20L'organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de six exercices.
  6. Art. L822-21I.-Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un organisme tiers indépendant unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt…
  7. Art. L822-22I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L.
  8. Art. L822-23Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve…
  9. Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

    Art. L822-24L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur la conformité aux articles L.
  10. Art. L822-25L'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant signale à la plus…
  11. Art. L822-26A toute époque de l'année, l'organisme tiers indépendant opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime…
  12. Art. L822-27Les investigations prévues à l'article L.
  13. Art. L822-28I.-L'organisme tiers indépendant porte à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi…