Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.

Code de commerce · articles L820-1 à L820-24 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Section 1 : De l'organisation

    Art. L820-1I.-La Haute autorité de l'audit est une autorité publique indépendante.
  2. Art. L820-2I.-La Haute autorité de l'audit comprend un collège et une commission des sanctions.
  3. Art. L820-3Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres de la Haute autorité ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes ou de certification des informations en…
  4. Art. L820-3-1Les décisions de la Haute autorité sont prises à la majorité des voix.
  5. Art. L820-4I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L.
  6. Art. L820-5Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.
  7. Art. L820-6La Haute autorité dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues à la section 4 du chapitre Ier ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 4 du…
  8. Art. L820-7Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la Haute autorité, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, du président de la commission des sanctions, du…
  9. Art. L820-8I.
  10. Art. L820-9Un commissaire du Gouvernement auprès de la Haute autorité de l'audit est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
  11. Art. L820-10Dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la Haute autorité de l'audit perçoit le produit des cotisations mentionnées aux articles L.
  12. Art. L820-11Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  13. Art. L820-12Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
  14. Art. L820-13La contribution mentionnée à l'article L.
  15. Section 2 : Des contrôles

    Art. L820-14Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs de la…
  16. Art. L820-15Les contrôles de la mission de certification des informations en matière de durabilité des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité rattachés à un…
  17. Art. L820-16Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes contrôlées.
  18. Art. L820-17Pour la réalisation des contrôles, les contrôleurs et toutes personnes participant à une mission de contrôle sont habilités à :
  19. Art. L820-18Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus aux articles L.
  20. Art. L820-19Pour l'application du 8° du I de l'article L.
  21. Art. L820-20Pour l'application du 8° du I de l'article L.
  22. Art. L820-21Pour l'application des articles L.
  23. Art. L820-22La Haute autorité peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la…
  24. Section 3 : De la normalisation

    Art. L820-23I.-Les commissions mentionnées au I de l'article L.
  25. Art. L820-24Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.