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Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation.
Code de commerce · articles R123-51 à R123-52 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R123-51
Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.
Art. R123-52
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R.
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