Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation.

Code de commerce · articles R123-51 à R123-52 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R123-51Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.
  2. Art. R123-52En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R.