Sous-sous-paragraphe 5 : De la langue des déclarations.

Code de commerce · article R123-75-1 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R123-75-1Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les indications relatives :