Sous-sous-paragraphe 4 : Des déclarations aux fins de radiation.

Code de commerce · article R123-75 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R123-75La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture…