Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.
Code de commerce · articles R123-84 à R123-91 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R123-84Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R.
- Art. R123-84-1Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante.
- Art. R123-85Sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R123-86Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :
- Art. R123-87Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt.
- Art. R123-88La demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne tenue à l'immatriculation dans les termes prévus au 8° de l'article R.
- Art. R123-89Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes par la transmission d'un…
- Art. R123-90Les demandes formées sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil sont présentées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours.
- Art. R123-91Les demandes d'inscription de la décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif…