Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration

Code de commerce · articles R123-84 à R123-101-1 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.

    Art. R123-84Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R.
  2. Art. R123-84-1Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant lorsqu'il existe un doute sur l'authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante.
  3. Art. R123-85Sous réserve des dispositions des articles R.
  4. Art. R123-86Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle :
  5. Art. R123-87Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt.
  6. Art. R123-88La demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne tenue à l'immatriculation dans les termes prévus au 8° de l'article R.
  7. Art. R123-89Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes par la transmission d'un…
  8. Art. R123-90Les demandes formées sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil sont présentées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours.
  9. Art. R123-91Les demandes d'inscription de la décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif…
  10. Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.

    Art. R123-92Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou…
  11. Art. R123-94Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.
  12. Art. R123-95Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas…
  13. Art. R123-95-1Lorsque pour justifier d'une identité, le déclarant produit une carte nationale d'identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu'il est…
  14. Art. R123-96Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est…
  15. Art. R123-96-1A l'occasion d'une immatriculation ou d'une modification, le greffier inscrit au sein du registre du commerce et des sociétés l'activité, mentionnée à l'article L.
  16. Art. R123-97Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande.
  17. Art. R123-98Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la…
  18. Art. R123-100Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R.
  19. Art. R123-101Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.
  20. Art. R123-101-1Le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R.