Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.

Code de commerce · articles R123-92 à R123-101-1 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R123-92Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou…
  2. Art. R123-94Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.
  3. Art. R123-95Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas…
  4. Art. R123-95-1Lorsque pour justifier d'une identité, le déclarant produit une carte nationale d'identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu'il est…
  5. Art. R123-96Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est…
  6. Art. R123-96-1A l'occasion d'une immatriculation ou d'une modification, le greffier inscrit au sein du registre du commerce et des sociétés l'activité, mentionnée à l'article L.
  7. Art. R123-97Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande.
  8. Art. R123-98Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la…
  9. Art. R123-100Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R.
  10. Art. R123-101Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.
  11. Art. R123-101-1Le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R.