Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.
Code de commerce · articles R123-92 à R123-101-1 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R123-92Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou…
- Art. R123-94Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.
- Art. R123-95Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas…
- Art. R123-95-1Lorsque pour justifier d'une identité, le déclarant produit une carte nationale d'identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu'il est…
- Art. R123-96Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est…
- Art. R123-96-1A l'occasion d'une immatriculation ou d'une modification, le greffier inscrit au sein du registre du commerce et des sociétés l'activité, mentionnée à l'article L.
- Art. R123-97Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande.
- Art. R123-98Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la…
- Art. R123-100Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R.
- Art. R123-101Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.
- Art. R123-101-1Le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R.