Paragraphe 5 : Du contentieux.
Code de commerce · articles R123-139 à R123-149 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R123-139Sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R123-140Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R123-141L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile.
- Art. R123-142Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la…
- Art. R123-143La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R123-144Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles.
- Art. R123-145La décision juridictionnelle est revêtue sur l'expédition de la formule exécutoire.
- Art. R123-146La notification d'une décision juridictionnelle de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant…
- Art. R123-147La décision juridictionnelle autorisant l'immatriculation ou l'enregistrement est immédiatement portée à la connaissance du greffe compétent pour y procéder.
- Art. R123-148La décision de refus d' immatriculation ou d' enregistrement rendue en première instance est susceptible d' appel par la société, dans les quinze jours de sa notification.
- Art. R123-149Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.