Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office

Code de commerce · articles R123-122 à R123-138 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives.

    Art. R123-122I.-Sont mentionnées d'office au registre :
  2. Art. R123-123Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées à l'article R.
  3. Art. R123-124Sont mentionnés d'office au registre :
  4. Art. R123-125Sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R.
  5. Art. R123-125-1Lorsque le greffier est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte…
  6. Art. R123-126Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et…
  7. Art. R123-126-1Lorsque, à l'occasion de la consultation prévue à l'article R.
  8. Sous-paragraphe 2 : Des radiations.

    Art. R123-127En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier…
  9. Art. R123-128Est radié d'office tout commerçant :
  10. Art. R123-129Est radié d'office tout commerçant ou personne morale :
  11. Art. R123-130Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre…
  12. Art. R123-131Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de…
  13. Art. R123-132Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai :
  14. Art. R123-133Les mentions prévues par le 1° de l'article R.
  15. Art. R123-134Les radiations prévues aux articles R.
  16. Art. R123-135Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R.
  17. Art. R123-136Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R.
  18. Art. R123-136-1Lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier en application de l'article R.
  19. Art. R123-137Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.
  20. Art. R123-138Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette…