Paragraphe 6 : De la publicité du registre

Code de commerce · articles R123-150 à R123-162 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes.

    Art. R123-150Les greffiers sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en…
  2. Art. R123-151Les demandes présentées aux greffiers peuvent porter :
  3. Art. R123-152Les greffiers satisfont aux demandes prévues à l'article R.
  4. Art. R123-152-1Les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.
  5. Art. R123-152-2Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
  6. Art. R123-154Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués :
  7. Art. R123-154-1Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R.
  8. Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

    Art. R123-155Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  9. Art. R123-156L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les personnes physiques :
  10. Art. R123-157L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :
  11. Art. R123-158Pour les autres personnes morales, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale…
  12. Art. R123-159Si l'une des mentions prévues aux articles R.
  13. Art. R123-160Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  14. Art. R123-161Les avis prévus aux articles R.
  15. Art. R123-162Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R.