Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes.
Code de commerce · articles R123-150 à R123-154-1 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R123-150Les greffiers sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en…
- Art. R123-151Les demandes présentées aux greffiers peuvent porter :
- Art. R123-152Les greffiers satisfont aux demandes prévues à l'article R.
- Art. R123-152-1Les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R123-152-2Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R123-154Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués :
- Art. R123-154-1Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R.