Section 3 : Dispositions diverses

Code de commerce · articles R123-209 à R123-238 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Sous-section 1 : Du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

    Art. R123-209Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
  2. Art. R123-210L'avis concernant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés contient les indications prévues aux articles R.
  3. Art. R123-211L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient :
  4. Art. R123-212La publication de l'avis prévu à l'article R.
  5. Art. R123-213L'avis relatif à la nouvelle immatriculation du donataire, du légataire, de l'héritier unique du titulaire d'un fonds de commerce comporte les indications exigées aux articles R.
  6. Art. R123-214L'avis relatif à la nouvelle immatriculation, faisant suite à la mise d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en location-gérance comporte les mêmes indications concernant…
  7. Art. R123-215Dans le cas où l'immatriculation serait requise pour toute autre cause que la création de l'établissement ou le changement de l'exploitant, mention en est faite dans l'avis qui indique la raison de…
  8. Art. R123-216L'avis relatif à une déclaration de radiation comporte les indications exigées à l'article R.
  9. Art. R123-217Les inscriptions modificatives ainsi que la dissolution et la décision prononçant la nullité de la personne morale sont publiées dans les conditions prévues à l'article R.
  10. Art. R123-218Les insertions sont faites aux frais du nouvel exploitant du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale, à la diligence et sous la responsabilité du greffier qui reçoit les déclarations.
  11. Art. R123-219Un service gratuit du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est fait par l'administration des Journaux officiels aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires…
  12. Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.

    Art. R123-220L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du Registre national des entreprises, ou qu'ils emploient du…
  13. Art. R123-220-1Au sein du répertoire, les entités énumérées aux 1° à 6° de l'article R.
  14. Art. R123-221Le numéro d'identification attribué à chaque unité légale est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres.
  15. Art. R123-222Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :
  16. Art. R123-222-1L'Institut national de la statistique et des études économiques établit une nomenclature des catégories juridiques des différentes unités légales inscrites au sein du répertoire.
  17. Art. R123-222-2L'Institut national de la statistique et des études économiques détermine l'appartenance de l'unité légale à l'économie sociale et solidaire en application du 1° du II de l'article 1er de la loi n°…
  18. Art. R123-223Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :
  19. Art. R123-224Les numéros d'identification sont attribués, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux unités légales inscrites et à leurs établissements :
  20. Art. R123-225Les renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les unités légales inscrites ou leurs établissements sont modifiés :
  21. Art. R123-226Lorsque les validations mentionnées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre conduisent à modifier les renseignements d'identification énumérés à l'article R.
  22. Art. R123-227Sous réserve de l'article R.
  23. Art. R123-228Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L.
  24. Art. R123-231Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire.
  25. Art. R123-232Les numéro d'identification au répertoire sont communiqués aux unités légales inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
  26. Art. R123-232-1Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public de ces données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE)…
  27. Art. R123-233Les administrations publiques définies au 1° de l'article L.
  28. Art. R123-234Conformément à l'article R.
  29. Art. R123-234-1L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de certifier, et le cas échéant de…
  30. Art. R123-234-2L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à vérifier et éventuellement corriger l'adresse des établissements sur la base de référentiels géographiques.
  31. Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises.

    Art. D123-235Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article L.
  32. Art. D123-236Les dispositions de l'article D.
  33. Sous-section 4 : Des mentions sur les papiers d'affaires.

    Art. R123-237Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés…
  34. Art. R123-238Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie…