Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.

Code de commerce · articles R123-220 à R123-234-2 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. R123-220L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du Registre national des entreprises, ou qu'ils emploient du…
  2. Art. R123-220-1Au sein du répertoire, les entités énumérées aux 1° à 6° de l'article R.
  3. Art. R123-221Le numéro d'identification attribué à chaque unité légale est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres.
  4. Art. R123-222Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :
  5. Art. R123-222-1L'Institut national de la statistique et des études économiques établit une nomenclature des catégories juridiques des différentes unités légales inscrites au sein du répertoire.
  6. Art. R123-222-2L'Institut national de la statistique et des études économiques détermine l'appartenance de l'unité légale à l'économie sociale et solidaire en application du 1° du II de l'article 1er de la loi n°…
  7. Art. R123-223Sont également portés au répertoire les renseignements suivants :
  8. Art. R123-224Les numéros d'identification sont attribués, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux unités légales inscrites et à leurs établissements :
  9. Art. R123-225Les renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les unités légales inscrites ou leurs établissements sont modifiés :
  10. Art. R123-226Lorsque les validations mentionnées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre conduisent à modifier les renseignements d'identification énumérés à l'article R.
  11. Art. R123-227Sous réserve de l'article R.
  12. Art. R123-228Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L.
  13. Art. R123-231Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire.
  14. Art. R123-232Les numéro d'identification au répertoire sont communiqués aux unités légales inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
  15. Art. R123-232-1Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public de ces données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE)…
  16. Art. R123-233Les administrations publiques définies au 1° de l'article L.
  17. Art. R123-234Conformément à l'article R.
  18. Art. R123-234-1L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de certifier, et le cas échéant de…
  19. Art. R123-234-2L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à vérifier et éventuellement corriger l'adresse des établissements sur la base de référentiels géographiques.